Position de l’IMAQ sur les futurs « Centres de justice de proximité »
Posté le 29 novembre 2009
Afin de répondre aux difficultés d’accès à la justice, Mme Kathleen Weil, ministre de la Justice, a invité les intervenants du domaine de la justice à s’unir pour développer un concept de centre de justice de proximité qui se voudrait un guichet unique de services juridiques gratuits de première ligne.
Dans le cadre d’un projet pilote, trois centres de justice de proximité seront mis sur pied dans trois municipalités différentes, soit Québec, Rimouski et Sherbrooke.
L’Institut de Médiation et d’arbitrage du Québec, membre du comité de mise en œuvre du projet, a fait connaître sa position, sur la mission, les mandats et la vision de ces futurs Centre. La position de l’IMAQ, élaborée par Me Jean Marois, a été entérinée par le Conseil d’administration de l’organisation.
L’IMAQ croit que la mission ultime des CJP pourrait être plus formulée de la manière suivante :
« Améliorer l’accessibilité à la justice, en favorisant l’émergence d’une culture de la justice participative dans la société québécoise »
Pour l’IMAQ en effet, les Centres de justice de proximité devraient s’inscrire clairement dans une optique de déjudiciarisation et de participation pleine et entière des citoyens au règlement des différends qui les concernent. L’action des CJP viserait à faire en sorte que le recours aux tribunaux ne soit utilisé qu’en dernier ressort, ou lorsque nécessaire, après épuisement de toutes les autres possibilités ou tous les autres modes de règlement des conflits tels la négociation, assistée ou non d’un tiers facilitateur, la médiation, l’arbitrage, etc.
L’idée même de justice de proximité appelle à un certain pluralisme juridique[1]. La justice de proximité favorise l’engagement des personnes et des communautés dans le règlement négocié de leurs différends et fait reposer ce règlement, de préférence, sur les normes et les règles que ces parties ont établies entre elles ou qu’elles entendent respecter pour l’avenir. À l’opposé, la judiciarisation implique une forme de déresponsabilisation du citoyen à l’égard des conflits dans la collectivité. Cette situation amène les « citoyens » à se transformer en clients du système judiciaire dès lors que survient un problème dans leurs vies personnelles ou dans la communauté. Cette inflation contentieuse s’exprime d’abord par l’augmentation continue du recours aux tribunaux, par l’engorgement des rôles et par la paralysie partielle du système judiciaire. Le processus judiciaire force souvent une amplification et une dramatisation du problème des parties. Il favorise une réinterprétation du rôle des individus ou des groupes en conflit dans une logique adversaire.
Les processus de prévention et règlement des différends favorisent plutôt la poursuite de la relation et le développement d’opportunités nouvelles, plutôt que l’imposition d’une sanction ou d’une réparation fondée sur la contrainte et la dissolution des rapports sociaux, ce qui en font également des outils de croissance appropriés au développement des régions.
Les objectifs poursuivis par les CJP devraient être de :
1) permettre aux québécois et québécoises de s’engager dans la prévention et le règlement des différends qui les concernent;
2) d’opter pour le mode le plus approprié pour résoudre de tels différends (conflits et litiges);
3) réduire l’encombrement des tribunaux en les libérant des litiges qui pourraient tout aussi bien être réglés hors de leur enceinte et;
4) de mettre en place des mesures de protection adéquates contre des abus éventuels qui pourraient survenir.
Les processus participatifs promus par le CPJ devraient pouvoir convenir à tous les types de conflits, qu’ils soient monétaires, bipartites ou multipartites, qu’ils concernent des intérêts privés ou des politiques publiques, qu’ils relèvent du droit pénal ou civil[2].
Pour que les modes de PRD répondent aux besoins de la population, ils doivent être accessibles, justes et équitables et être efficaces en termes de coûts et de délais. Ils devraient enfin protéger adéquatement les droits des parties et leur permettre de mettre fin au conflit ou au litige en faisant intervenir, le cas échéant, tous les intéressés.
Ce mouvement vers la décentralisation des services judiciaires publics – , qui suppose le passage d’une approche “sectorielle” verticale à une approche “territoriale” de type horizontale – et vers une plus grande accessibilité à la Justice, devrait se faire en respectant certaines balises protectrices. Des critères fonctionnels et des critères de prudence doivent guider le choix d’un mode de règlement par opposition à un autre. Parmi ces choix, il est important d’obtenir une correspondance entre le conflit qui oppose les parties et le mode de résolution qui leur permettra de régler ce conflit. Cela suppose en contrepartie une évaluation préalable du conflit selon une instrumentation cohérente et un véritable choix au niveau des modes de règlement. Au moment de l’évaluation d’un conflit, l’analyse doit donc porter d’abord sur l’opportunité de soustraire un conflit au processus judiciaire et ensuite, sur le choix de la méthode la plus concordante aux caractéristiques du conflit et à la relation entretenue entre les parties au conflit. Il faut surtout éviter de tomber dans ce que les détracteurs des méthodes alternatives appellent une justice de deuxième ordre pour clientèle défavorisée. À chaque conflit son forum, à chaque relation conflictuelle une méthode de règlement appropriée.
Si ces modes de PRD ont fait leur preuve dans divers domaines du droit (relation du travail, matières civiles et commerciales, familiales, etc.), il s’agit maintenant de savoir, dans le cadre des projets pilotes de CJP, s’ils peuvent être transposés de façon valable à l’échelle des régions pour gérer des conflits et des litiges de toutes natures, qui impliquent des individus et des communautés. Les CJP poseront alors des jalons pour l’amorce d’une réflexion sur les conditions de mise en œuvre d’un système de justice de proximité, dans une perspective de décentralisation des modalités d’accès à la justice et de participation accrue des individus et des collectivités, au règlement négocié des différends qui les concernent.
[1] Les thèmes exposés à ce paragraphe sont largement inspirés de Pierre Noreau, « Droit préventif, le droit au dessus de la loi », Les éditions Thémis, 1993
[2] Suivant en cela les recommandations de la Commision du droit du Canada dans son rapport « La transformation des rapports humains par la justice participative », Ottawa, 2003.